📅 Le maximum : 90 jours
« Si un travailleur est soumis à une période d'essai, cela doit être explicitement stipulé dans le contrat de travail, clairement défini, et ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours. Les congés de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha ainsi que le congé maladie ne comptent pas dans le calcul de la période d'essai. Chaque partie a le droit de mettre fin au contrat pendant cette période, sauf si le contrat stipule que seule l'une d'elles a ce droit. »
Premièrement : si votre contrat ne mentionne pas explicitement une période d'essai, vous n'y êtes pas du tout soumis. Deuxièmement : les jours de congé de l'Aïd et le congé maladie sont « gelés » et ne comptent pas dans les 90 jours — ce qui signifie que votre période d'essai réelle peut s'étendre au-delà de 90 jours calendaires si vous tombez malade ou qu'un jour férié survient pendant celle-ci.
🔁 La période d'essai peut-elle se répéter ?
« Un travailleur ne peut être mis à l'essai plus d'une fois chez le même employeur. Par exception, les deux parties au contrat peuvent convenir de soumettre le travailleur à une seconde période d'essai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, à condition qu'elle concerne une profession ou un emploi différent. »
Aucune des parties n'a droit à une indemnisation, et le travailleur n'a pas droit à une indemnité de fin de service pour cette période spécifique.
- Loi du travail — article 53 : durée et conditions de la période d'essai
- Loi du travail — article 54 : quand la période d'essai peut se répéter